Article 47

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

L’assemblée générale d'une S.I.C.A.V. qui décide l’une des opérations visées à l’article 46 du présent dahir portant loi, donne pouvoir au conseil d’administration de procéder, sous le contrôle de son commissaire aux comptes, à l’évaluation des actifs et à la détermination de la parité de l’échange à une date qu'elle fixe. La certification des comptes de cette S.I.C.A.V. par son commissaire aux comptes dispense de leur approbation ultérieure par l’assemblée générale.