L’assemblée générale d'une S.I.C.A.V. qui décide l’une des opérations visées à l’article 46 du présent dahir portant loi, donne pouvoir au conseil d’administration de procéder, sous le contrôle de son commissaire aux comptes, à l’évaluation des actifs et à la détermination de la parité de l’échange à une date qu'elle fixe. La certification des comptes de cette S.I.C.A.V. par son commissaire aux comptes dispense de leur approbation ultérieure par l’assemblée générale.
Article 47
Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
