Ceux des actionnaires d'une S.I.C.A.V. dont l' assemblée générale a décidé l'une des opérations prévues à l' article 46 du présent dahir portant loi et qui, compte tenu de la parité d' échange, n'auraient pas droit à un nombre entier d' actions, pourront, soit obtenir le remboursement de la valeur des actions dont le montant n'atteint pas le nombre entier nécessaire pour participer à l' opération, soit verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action entière. Les remboursements ou versements seront effectués, dans les conditions fixées à l’article 68 du présent dahir portant loi. Toutefois, ils ne seront ni diminués, ni majorés, selon le cas, des commissions visées audit article.
Article 48
Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
