Article 6

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Par dérogation aux dispositions de la loi annexée au dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) précitée, du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital au profit des actionnaires, du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de fondateurs émises par les sociétés, les S.I.C.A.V. sont soumises aux dispositions suivantes : - l’assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l’assemblée générale extraordinaire ; - en cas d’augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; - les statuts ne peuvent prévoir d’avantages particuliers tels que les parts de fondateurs ou titres similaires ; - l’assemblée générale annuelle est réunie dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice ; - les S.I.C.A.V. ne sont pas tenues de constituer le fonds de réserve prescrit par l’article 36 de la loi annexée au dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) précitée ; - les variations de capital se font à tout moment et de plein droit, sous réserve des dispositions des statuts et de celles des articles 42, 43 (1er et 2ème alinéas) et 49 (3e alinéa) du présent dahir portant loi.