Article 73

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Des commissions peuvent être perçues à l’occasion de la souscription ou du rachat des actions ou parts d’OPCVM. Le montant maximum ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières.

OPCVM — Article 73 - Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi