Article 74

Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

Tout projet de fusion, fusion- scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs O.P.C.V.M. est subordonné à un nouvel agrément qui est délivré par le Conseil déontologique des valeurs mobilières. La demande d’agrément est présentée par l’établissement de gestion ou par chacune des S.I.C.A.V. concernées selon le cas ; elle est accompagnée d'un dossier comprenant les documents fixés par le Conseil déontologique des valeurs mobilières L’octroi ou le refus d’agrément est notifié dans les formes et délais prévus à l’article 34 du présent dahir portant loi. L’agrément ne peut être refusé que si l’opération ne respecte pas les conditions et les procédures prévues pour sa réalisation par les dispositions du présent dahir portant loi.