Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Le contrôle de lʼapplication par les employeurs des dispositions du présent dahir est assuré par les délégués, les inspecteurs et les contrôleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale et par les agents chargés de lʼinspection du travail. Les agents visés au premier alinéa du présent article sont tenus au secret professionnel. Après avoir prêté serment, ils ont le droit, notamment, de pénétrer dans les locaux à usage professionnel, de vérifier la conformité des déclarations de salaire faites par lʼemployeur avec lʼassiette de cotisation, de contrôler lʼeffectif du personnel, de se faire présenter tout document prévu par la législation du travail permettant de vérifier les déclarations des employeurs en particulier le livre de paie prescrit par la législation en vigueur et les livres comptables fixés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. En outre, les administrations publiques et les comptables de lʼEtat et des autres collectivités publiques ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents visés au premier alinéa du présent article habilités à contrôler lʼapplication du présent dahir. Les procès-verbaux établis par les agents visés au premier alinéa du présent article font foi jusquʼà preuve du contraire.
Article 16
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
