Article 40

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Lʼassuré domicilié au Maroc, qui justifie de cent huit jours continus ou discontinus de cotisation pendant six mois civils dʼimmatriculation, bénéficie dʼune allocation pour chaque enfant à charge résidant au Maroc. Toutefois, il pourra être dérogé à lʼobligation de résidence prévue à lʼalinéa ci-dessus dans les conditions qui seront fixées par décret.(1) (1) lʼarticle 6 du décret n° 2-72-541 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) a au contraire confirmé cette disposition (voir ce texte p 64 . En revanche, la condition de résidence est levée dans le cadre de la réciprocité, pour les ressortissants des pays qui ont signé avec le Maroc une convention bilatérale de sécurité sociale. Lʼassuré ne peut recevoir dʼallocation que pour six enfants au plus, pour les enfants déclarés à lʼétat civil. Lorsque le mari et la femme sont tous deux assurés et susceptibles de bénéficier des allocations familiales, celles-ci sont versées exclusivement au mari. En cas de séparation des conjoints ou de dissolution du lien de mariage, les allocations familiales sont, dans tous les cas, versées à la personne à qui revient la garde des enfants. En tout état de cause, les allocations familiales ne peuvent être servies doublement au titre du même enfant. Lʼouverture du droit aux allocations familiales peut être subordonnée à la perception dʼun salaire minimum mensuel dont le montant est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de lʼemploi et du ministre des finances(1).