Article 44

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) Lʼallocation est égale : - En ce qui concerne les assurés, à soixante fois le salaire journalier moyen qui a servi ou qui aurait servi de base au calcul des indemnités journalières dont lʼassuré bénéficie ou aurait bénéficié au moment de son décès, conformément aux dispositions de lʼarticle 35. - En ce qui concerne les titulaires de pensions, à deux fois le salaire mensuel moyen ayant servi de base à la détermination de la pension conformément à lʼarticle 50 ou à lʼarticle 55. Lʼallocation ne peut, en aucun cas, être inférieure à un montant déterminé par décret pris sur proposition du ministre chargé dʼemploi et du ministre des Finances(3).