A défaut des ayants droit visés à lʼarticle précédent, lʼallocation au décès peut être versée à la personne qui justifie avoir supporté la charge des frais funéraires à concurrence des frais exposés et dans la limite dʼune somme équivalente à trente fois le salaire journalier moyen visé au deuxième alinéa de lʼarticle 35, en cas de décès dʼun assuré ou au salaire mensuel moyen prévu à lʼarticle 50 ou à lʼarticle 55 en cas de décès dʼun titulaire de pension. Cette limite ne peut en aucun cas être inférieure à la moitié du montant de lʼallocation visée au dernier alinéa de lʼarticle 44. Chapitre V : Pension dʼinvalidité
Article 46
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
