Article 47

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Lʼassuré ne remplissant pas les conditions dʼâge prévues à lʼarticle 53 et qui présente une invalidité présumée permanente non couverte par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dûment constatée par le médecin traitant, le rendant totalement incapable dʼexercer une activité lucrative quelconque, a droit à une pension, sʼil justifie dʼau moins mille quatre-vingt jours dʼassurance dont cent huit pendant les douze mois civils qui précèdent le début de lʼincapacité de travail suivie dʼinvalidité. Au cas où lʼinvalidité est due à un accident, le droit à pension est reconnu à la victime sans condition de stage pourvu que celle-ci ait été assujettie à lʼassurance à la date de lʼaccident.