La pension dʼinvalidité prend effet soit de la date de lʼexpiration de la période pendant laquelle lʼassuré a bénéficié des indemnités journalières prévues à lʼarticle 32, soit de la date de consolidation de la blessure ou de stabilisation de lʼétat de lʼassuré lorsque cette date est antérieure à lʼexpiration de ladite période, à condition que la demande de pension soit adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai de six mois qui suit, selon le cas, lʼarrêt du service des indemnités journalières, la consolidation de la blessure ou la stabilisation de lʼétat de lʼassuré. Si la demande est introduite après lʼexpiration de ce délai, la pension prend effet du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande. Les assurés atteints de maladie de longue durée, notamment tuberculose, cancer, poliomyélite, maladie mentale, non arrivée à consolidation ou à guérison à lʼexpiration du délai de cinquante-deux semaines prévu à lʼarticle 34, ont droit à la pension dʼinvalidité dans les conditions prévues par le présent article.
Article 48
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
