Article 6

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004), portant promulgation de la loi n°17-02 La Caisse nationale de sécurité sociale est dotée de la personnalité civile et de lʼautonomie financière. Elle peut, notamment : • Recevoir de lʼEtat ou des autres collectivités publiques, des avances et des subventions ; • Recevoir des dons et legs ; • Acquérir à titre onéreux et aliéner tous biens meubles et sous réserve de lʼautorisation préalable et conjointe du ministre chargé de lʼemploi et du ministre chargé des finances, tous biens immeubles et ce, après approbation du conseil dʼadministration. • Contracter des emprunts auprès des établissements bancaires, après accord du ministre chargé de lʼemploi et du ministre chargé des finances. • Conclure des baux relatifs à des immeubles pour les besoins de ses services.