Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004), portant promulgation de la loi n°17-02 La Caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil dʼadministration composé de vingt quatre membres titulaires dont huit représentants de lʼEtat, huit représentants des travailleurs et huit représentants des employeurs. Les membres représentant lʼEtat sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales intéressées, à raison de : • Un au titre des services du Premier ministre ; • Deux pour le ministre chargé de lʼemploi. • Un représentant pour les ministères chargés des finances, de la santé, de la fonction publique, de lʼagriculture, du commerce, de lʼindustrie et de lʼartisanat. Les membres représentant les travailleurs et les employeurs sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Ces propositions devront être formulées dans le délai dʼun mois à compter de la demande qui en aura été faite aux organisations intéressées par le ministre chargé de lʼemploi. A défaut de réponse dans le délai imparti, les membres représentant les travailleurs et les employeurs sont nommés dʼoffice par décret. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions que celui-ci. En cas de décès, de démission ou de déchéance dʼun administrateur, un nouvel administrateur est nommé dans les mêmes formes que son prédécesseur, dont il achève le mandat. Le mandat dʼadministrateur est renouvelable. Ne peuvent être membres du conseil dʼadministration : • Les personnes âgées de moins de vingt cinq ans ; • Les personnes ayant encourues, sous réserve de réhabilitation, une condamnation irrévocable, soit à une peine criminelle soit à une peine dʼemprisonnement sans sursis prononcée pour crime ou délit, à lʼexclusion des infractions non intentionnelles. • Les personnes qui sont dans une situation irrégulière vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne lʼaffiliation ou lʼimmatriculation des salariés ou le paiement des cotisations dues. Sont déchu de leur mandat, par décret, les administrateurs ayant encouru une condamnation pour crimes ou pour délits, à lʼexclusion des délits involontaires, punis dʼune peine de prison de trois mois au moins sans sursis ; Sont démis de leur mandat dans les mêmes formes : 1- Les administrateurs dont la carence totale ou les absences répétées aux réunions du conseil dʼadministration entravent le fonctionnement normal dudit conseil ; 2- Ceux appartenant à des organisations professionnelles ne répondant plus à la condition prescrite par le troisième alinéa ci-dessus ou nʼappartenant plus à lʼune desdites organisations.
Article 7
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
