Article 74

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lʼemployeur qui fait sciemment des déclarations inexactes dans le but de faire percevoir par lʼun de ses salariés des prestations auxquelles celui-ci nʼa pas droit, est passible dʼune amende de 5000 à 10.000 dirhams qui pourra être doublée en cas de récidive. En outre, il est tenu de verser à la Caisse nationale de sécurité sociale le double de la somme indûment payée si ce versement est requis par la partie poursuivante.