Article 75

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Le travailleur qui fait sciemment des déclarations inexactes concernant sa situation dans le but de percevoir des prestations auxquelles il nʼa pas droit, est passible dʼune amende de 500 à 1000 dirhams qui pourra être doublée en cas de récidive. En outre, il est tenu de rembourser le double de la somme indûment payée. Lʼemployeur qui a retenu, indûment, la contribution précomptée sur le salaire du travailleur, est passible dʼun emprisonnement de six mois à trois ans et dʼune amende de 5000 à 10.000 dirhams. En outre, il est tenu de verser à la Caisse nationale de sécurité sociale le double de la cotisation due, augmenté des astreintes et pénalités prévues par le présent texte.