Abrogé et remplacé par les dispositions de lʼarticle 1 du dahir n.1.84.195 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984), portant promulgation de la loi n°7.84 (1). Lʼaction en recouvrement intentée indépendamment de lʼaction publique se prescrit par quatre ans à dater du premier jour du mois suivant celui de lʼémission du relevé de compte annuel adressé par la Caisse nationale de sécurité sociale au débiteur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Pour lʼapplication des dispositions de lʼalinéa qui précède, la Caisse nationale de sécurité sociale doit adresser au débiteur avant le 31 décembre de chaque année, sous peine de forclusion, un relevé de compte relatant ses opérations de débits et de crédits au titre de lʼexercice précédent. (1) Voir ce texte p 34
Article 76
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
