Article 77

Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lʼaction de lʼassuré pour le paiement des indemnités journalières de maladie, dʼaccident, de maternité et des allocations familiales ainsi que lʼaction de lʼassuré ou des ayants droit de lʼassuré pour le paiement de lʼallocation en cas de décès ou des arrérages de pension dʼinvalidité, de vieillesse et de survivants, se prescrivent par un délai de cinq ans. Le délai de prescription est compté à partir du premier jour du mois civil suivant celui auquel les prestations se rapportent ou sʼil sʼagit de prestations de survivants à partir du jour du décès de lʼassuré.