Ne sont pas éligibles au statut « Casablanca Finance City » : – les entreprises financières visées au 1 de l’article 4 ci-dessus, qui reçoivent des fonds du public au sens de l’article 2 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés à l’exception des établissements de crédit qui peuvent recevoir des fonds des personnes morales, dont la nature et les plafonds sont fixés par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib publiée au « Bulletin officiel » après son homologation par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances ; – les entreprises financières visées à l’article 4 ci-dessus dont une partie des activités est réalisée avec des personnes physiques, à l’exception de l’activité de gestion privée du patrimoine, qui peut être effectuée par les établissements de crédit avec des personnes physiques.
Article 13
Décret-loi portant réorganisation de « Casablanca Finance City »
