Article 9

Décret-loi portant réorganisation de « Casablanca Finance City »

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

Lorsque la demande de statut CFC émane d’une entreprise soumise au contrôle de Bank Al-Maghrib, de l’Autorité marocaine du marché des capitaux ou de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, désignées ci-après « autorités de supervision » ou dont l’activité de la société qu’elle contrôle ou qui la contrôle au sens de l’article 144 de la loi précitée n°17-95, est soumise au contrôle de l’une des autorités de supervision précitées, CFCA soumet ladite demande du statut CFC, pour avis, à l’autorité de supervision concernée. Lors de l’instruction de la demande du statut CFC, CFCA peut, à son initiative ou à la demande de l’autorité de supervision concerné, demander à l’entreprise postulante la transmission de tout document ou toute information complémentaire qui lui parait utile, dans le délai qu’elle fixe, pour l’instruction de la demande. Ce délai est suspensif du délai visé au troisième alinéa de l’article 10 ci-après.