Article 38

Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels et ne sont pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie les ayant fournis. A cet effet, les parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels suffisamment clairs pour pouvoir être rendus publics. A défaut de tels résumés ou si ces résumés ne sont pas suffisamment clairs pour permettre de comprendre la substance des renseignements fournis à titre confidentiel et si ces parties n’ont pas exposé de raisons valables, l’administration peut ne pas prendre en compte lesdits renseignements.

Article 38 - Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi