Au terme de l’enquête, l’administration compétente procède à une évaluation des renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effectuées et peut décider, après avis de la commission, de l’application d’une mesure de sauvegarde définitive. A défaut de coopération des parties intéressées à l’enquête, l’évaluation est faite sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Toute mesure de sauvegarde définitive est publiée au « Bulletin officiel ». Un avis mentionnant les constatations et les conclusions de l’administration ainsi que les raisons justifiant la prise de la mesure de sauvegarde définitive est publié par l’administration compétente dans, au moins, deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales.
Article 64
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
