La mesure de sauvegarde définitive n’est applicable que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l’ajustement de la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré, laquelle période ne peut dépasser quatre (4) ans, sauf en cas de prorogation dans les conditions prévues à l’article 69 ci-dessous. Au-delà de la première année d’application, la mesure de sauvegarde définitive doit être démantelée à intervalles réguliers au cours de sa période d’application. La durée d’application totale d’une mesure de sauvegarde, comprenant la durée d’application de la mesure provisoire, la durée d’application initiale de la mesure définitive et sa prorogation éventuelle, ne doit pas dépasser dix (10) ans.
Article 65
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
