Toute opposition formulée selon les modalités prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus n’a d’effet que si l’opposant dépose à ses frais, une réquisition d’immatriculation confirmant son opposition, auprès de la conservation foncière compétente, dans un délai de 3 mois suivant l’expiration du délai d’opposition. Le conservateur de la propriété foncière compétent inscrit cette réquisition au nom de l’opposant à la délimitation administrative, en mentionnant dans ladite réquisition qu’elle a été déposée en confirmation de l’opposition à l’opération de délimitation administrative de l’immeuble concerné. Si l’opposant ne dépose pas la réquisition d’immatriculation précitée dans le délai prescrit, son opposition est considérée nulle et non avenue.
Article 10
Loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques
