Article 10

Loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Toute opposition formulée selon les modalités prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus n’a d’effet que si l’opposant dépose à ses frais, une réquisition d’immatriculation confirmant son opposition, auprès de la conservation foncière compétente, dans un délai de 3 mois suivant l’expiration du délai d’opposition. Le conservateur de la propriété foncière compétent inscrit cette réquisition au nom de l’opposant à la délimitation administrative, en mentionnant dans ladite réquisition qu’elle a été déposée en confirmation de l’opposition à l’opération de délimitation administrative de l’immeuble concerné. Si l’opposant ne dépose pas la réquisition d’immatriculation précitée dans le délai prescrit, son opposition est considérée nulle et non avenue.