«Les documents qui ne sont pas soumis au dépôt légal, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-99 précitée, font l'objet d'une nouvelle déclaration. Ces documents réédités à l'identique doivent porter, en plus des données mentionnées à l'article 2 ci-dessus, l'indication du numéro et de la date de la réédition. »
Article 4
Loi n° 68-99 relative au dépôt légal
