Sont habilités à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat les organismes suivants : - la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ; - les services administratifs autorisés par la Bibliothèque nationale et disposant des moyens propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article 2 mentionné ci-dessus. Les conditions et modalités de l'octroi des autorisations précitées par la Bibliothèque nationale sont fixées par voie réglementaire9. Chapitre III : Dispositions générales
Article 8
Loi n° 68-99 relative au dépôt légal
