Article 23

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

L'étranger, qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l'annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés. Le président ou son délégué statue dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine. Il peut se transporter au siège de l'instance judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 34 de la présente loi. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier, contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. L'audience est publique ; elle se déroule en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audience. L'étranger est assisté de son avocat s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué la désignation d'office d'un avocat.