Article 24

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

Les dispositions de l'article 34 de la présente loi peuvent être appliquées dès l'intervention de la décision de reconduite à la frontière. Cette décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif est saisi, avant qu'il n'ait statué. Si la décision de reconduite à la frontière est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 34 ci-dessous, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'une décision relative à sa situation soit de nouveau prononcée par l'administration. Le jugement du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d'un mois à compter de la date de notification. Cet appel n'est pas suspensif. Dès notification de la décision de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un avocat, le consulat de son pays ou une personne de son choix. Chapitre IV : De l'expulsion