Article 23

Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire. Tous les documents et les pièces comptables doivent être conservés pour une durée de dix ans à compter de la date qu'ils portent.