Le comité du suivi et de surveillance se compose : − du fondateur ou son représentant, président ; − du représentant de la commune dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ; − de deux représentants du corps des encadrants éducatifs ou sociaux, élus par les membres dudit corps ; − de deux représentants des bénéficiaires de l'établissement ; − de deux représentants des familles, le cas échéant ; − du médecin de l'établissement. Assistent, à titre consultatif, aux travaux dudit comité le directeur de l'établissement et toute personne ou organisme dont la présence est jugée utile par le président. Les modalités de fonctionnement du comité du suivi et de surveillance sont fixées dans le règlement intérieur de l'établissement. Sont fixés par voie réglementaire, les modalités des règlements intérieurs selon le type de l'établissement de protection sociale. Section III : Du contrôle des établissements de protection sociale
Article 25
Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
