Article 27

Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le contrôle prévu à l'article 26 ci-dessus est effectué par une commission de contrôle des établissements de protection sociale présidée par le gouverneur ou son représentant. Outre son président, ladite commission comprend des représentants des administrations concernées dont la liste est fixée par voie réglementaire, un officier de la police judiciaire désigné par le procureur -12- du Roi compétent et un expert dans le domaine concerné selon le type de l'établissement désigné par le président de la commission. Les membres de ladite commission, à l'exception de ceux ayant la qualité d'officier de la police judiciaire, doivent prêter serment conformément à la législation en vigueur. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 446 du code pénal. Les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des établissements de protection sociale, sont fixées par voie réglementaire. La commission précitée doit procéder au moins une fois par an, et autant que de besoin, à l'inspection des établissements concernés et transmettre à l'autorité gouvernementale compétente et, le cas échéant, au procureur du Roi compétent un rapport sur le fonctionnement des établissements contrôlés.