Article 28

Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Aux fins du contrôle prévu à la présente section, il doit être tenu dans chaque établissement de protection sociale, sous la responsabilité du directeur, un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent, dans lequel sont inscrites toutes les données relatives aux bénéficiaires des prestations de l'établissement, notamment celles concernant leurs identités et les dates de leur admission et leur sortie de l'établissement. La forme et le contenu dudit registre sont fixés par voie réglementaire. Ce registre est mis, en permanence, à la disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Toute personne qui pourrait, en raison de sa fonction, consulter ledit registre est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 446 du code pénal.