Pour l'exercice de ses missions, la commission de contrôle des établissements de protection sociale peut avoir accès, en présence du directeur de l'établissement concerné ou son représentant, à tous les locaux de l'établissement, à l'exclusion des locaux servant de domicile auxquels ils ne peuvent y accéder que conformément aux dispositions prévues en la matière par le code de procédure pénale. -13- Ladite commission peut également se faire communiquer tout document, en prendre copie, entendre toute personne bénéficiaire et recueillir toutes les informations utiles notamment celles servant de base à l'octroi de l'autorisation de création de l'établissement et celles concernant l'identité des bénéficiaires de ses prestations. Section IV : Du traitement des difficultés des établissements de protection sociale
Article 29
Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
