Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur, tout directeur d'un établissement de protection sociale qui : -15- − a remis des personnes mineures ou en situation de handicap mental en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 8 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement ; − a transféré des personnes mineures ou en situation de handicap mental en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article 8 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 36
Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
