Article 7

Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale. Toutefois, ces établissements peuvent prendre en charge autrui à l'extérieur de leurs enceintes, selon les modalités prévues par voie réglementaire.

Article 7 - Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi