Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les remettre à une autre personne physique ou morale. Il leur est interdit également de transférer les personnes précitées à une autre succursale de l'établissement, que sur accord de leurs représentants légaux ou de l'autorité gouvernementale compétente. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements de protection sociale Section première : De la création des établissements de protection sociale
Article 8
Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
