Toute personne physique ou morale de droit public ou privé peut créer un établissement de protection sociale, tel que prévu à l'article 3 ci-dessus. Elle est désignée dans la présente loi par « le fondateur ». Les établissements de protection sociale précités jouissent de la personnalité morale.
Article 9
Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
