Article 10

Décret royal portant loi relatif aux études statistiques

370-67Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 2911

L'information statistique de toute nature, rassemblée par les services et organismes publics soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises ou d'organismes étrangers à l'administration et qu'il s'agisse d'informations globales ou d'informations individuelles destinées à l'établissement de statistiques, doit être mise sur sa demande, à la disposition du C.O.C.O.E.S. qui doit être également tenu informé de tout projet d'étude statistique appelé à être réalisé par l'administration elle- même ou confié à une entreprise ou un organisme spécialisé.

Article 10 - Décret royal portant loi relatif aux études statistiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi