Article 8

Décret royal portant loi relatif aux études statistiques

370-67Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 2911

Sous réserve des dispositions des articles 39 et 105 du dahir du 1er Chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de procédure pénale et des dispositions de l'article 10 ci-dessous, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires et qui ont trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire. En outre, les renseignements individuels d'ordre économique et financier obtenus au moyen de questionnaires revêtus du visa ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle ou de sanctions fiscales ou économiques. Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 7 sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.