Il sera institué par l'administration une commission composée de dix membres, dont cinq représentant l'administration et cinq experts comptables, remplissant les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi, désignés par l'administration. La commission doit, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de la présente loi, dresser la liste par région des experts comptables conformément à l'article 106 ci-après et faire procéder à l'élection des conseils de l'Ordre institués par la présente loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont édictées. Pour lesdites élections seuls pourront participer au vote les électeurs inscrits sur les listes arrêtées par la commission. La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi. Elle statue sur les réclamations éventuelles nées lors des opérations électorales. La commission sera dissoute de plein droit dès l'installation du conseil national de l'Ordre qui se saisira des dossiers des affaires sur lesquelles la commission n'aura pas statué.
Article 105
Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables
