Article 106

Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

Pour la tenue des premières élections, la commission instituée par l'article 105 ci-dessus établit les listes électorales qui comprendront: - les experts comptables remplissant les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi; - les titulaires du certificat français supérieur de révision comptable exerçant la profession d'expert comptable depuis 5 ans au moins à la date de publication de la présente loi; - les titulaires du doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration ou du certificat français des études supérieures de comptabilité exerçant la profession d'expert comptable depuis douze ans au moins à la date de publication de la présente loi; - les titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration exerçant la profession d'expert comptable depuis au moins quinze ans à la date de publication de la présente loi; - les personnes qui exercent, au Maroc, à la date de publication de la présente loi, la profession d'expert comptable depuis au moins trente ans et dont les travaux dans le domaine de l'expertise comptable ont démontré la compétence et le respect des usages de la profession.