Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il vise les contrats de sociétés et les contrats de travail visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi. Il atteste de la fin du stage conformément à l'article 31 ci-dessus. Il certifie le tableau de l'Ordre et en assure la diffusion auprès des autorités compétentes. Il représente l'Ordre dans la vie civile vis-à-vis des administrations et des tiers. Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour. Il assure l'exécution des délibérations du conseil. Il est habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à contracter tous emprunts et à consentir toutes les aliénations ou hypothèques. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents ou aux présidents des conseils régionaux. Toutefois, il ne peut déléguer la présidence du conseil de discipline. Section 3 : Fonctionnement du conseil national
Article 44
Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables
