Article 49

Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du membre de la Chambre constitutionnelle, des présidents des conseils régionaux assume les fonctions du conseil national jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission. Chapitre VI : Des conseils régionaux Section première : Compétence régionale

Article 49 - Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi