L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer au sein de la société aucun des actes professionnels visés à l'alinéa 1er de l'article Premier de la présente loi sous peine de se rendre coupable d'exercice illégal de la profession. Il conserve toutefois sa qualité d'associé et les droits et obligations qui y sont attachés.
Article 74
Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables
