Article 94

Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

Le conseil régional statuant en matière disciplinaire ne peut délibérer valablement que lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents. Ne peut prendre part à la réunion du conseil, le membre du conseil qui est visé par la plainte examinée par le conseil. II est remplacé pour l'examen de l'affaire par un membre suppléant élu à cette fin par le conseil. Le conseil régional, siégeant comme conseil de discipline, peut faire appel à un avocat aux fins d'assurer auprès du conseil les fonctions de conseiller juridique. Le conseiller juridique participe à la demande des membres du conseil, à ses délibérations, avec voix consultative. Lorsqu'il apparaît que l'absence délibérée d'un ou plusieurs membres titulaires du conseil de discipline en paralyse le fonctionnement, le président du conseil régional en fait rapport au président du conseil national qui peut décider du remplacement des membres titulaires défaillants par des membres suppléants. Section 3 : L'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil national

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