La situation conférée par le statut particulier du personnel de la Fondation aux fonctionnaires intégrés ou détachés en application de l’article 16 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d’origine à la date de leur détachement. Les services effectués par ce personnel au sein de l’administration sont considérés comme ayant été effectués au sein de la Fondation.
Article 18
Loi n° 01-09 portant institution de la « Fondation nationale des musées »
