Article 4

Loi n° 01-09 portant institution de la « Fondation nationale des musées »

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

La Fondation possède seule le droit de reproduction et d’enregistrement, sur tout support, à des fins commerciales, des collections muséographiques et de tout produit dérivé présents dans les musées et peut concéder ce droit contre rémunération conformément aux règles législatives et réglementaires en vigueur. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT TITRE II ADMINISTRATION

Article 4 - Loi n° 01-09 portant institution de la « Fondation nationale des musées » (Maroc) : texte intégral · Ma Loi