Article 7

Loi n° 01-09 portant institution de la « Fondation nationale des musées »

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 55-20 promulguée par le dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 29 rejeb 1443 (3 mars 2022) p: 216) Le comité directeur se réunit sur convocation de son président, de sa propre initiative ou à la demande d’au moins trois (3) de ses membres, chaque fois que de besoin, et au moins une fois par trimestre. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Le comité délibère valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint à la première réunion, le président convoque une deuxième réunion dans un délai maximum d’une semaine, le comité se réunit et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du comité font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire général.

Article 7 - Loi n° 01-09 portant institution de la « Fondation nationale des musées » (Maroc) : texte intégral · Ma Loi