Article 2

Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale

41-10Loi n° 41-10 (2010) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

« La demande pour bénéficier des prestations du Fonds, qui est présentée au président du tribunal de première instance compétent, est accompagnée des documents suivants : 1- Pour les enfants auxquels une pension alimentaire est due : a) Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ; b) Le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans l’exécution totale ou partielle ; c) Des extraits des actes de naissance des enfants au profit desquels est prononcée la pension alimentaire ; d) L’acte de décès de la mère ou la justification de son indigence, selon le cas. 2- L’indigence est établie par la présentation de la carte de l’assistance médicale prévue par le décret n° 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008) portant application des dispositions du livre III de la loi n° 65-00 relatives au régime d’assistance médicale, ou par un certificat d’indigence délivré par l’autorité locale du domicile de la demandeuse dudit certificat. 3- Pour les enfants soumis à la Kafala auxquels une pension alimentaire est due : a) Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ; b) Le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans l’exécution totale ou partielle ; c) Des extraits des actes de naissance des enfants au profit desquels est prononcée la pension alimentaire. 4- Pour l’épouse démunie à laquelle une pension alimentaire est due : d) Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ; e) Le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans l’exécution totale ou partielle ; f) Un certificat d’indigence, tel que prévu au paragraphe I ci-dessus ; g) Une déclaration sur l’honneur, dont la signature est légalisée, affirmant que la relation conjugale avec le débiteur de la pension alimentaire est toujours maintenue à la date de présentation de la demande et indiquant l’engagement d’aviser le président de la juridiction ou l’Organisme compétent de tout changement survenu sur cette relation. » - 8 -