(modifié par dahir du 5 Avril 1949). - Les adjudicataires ou bénéficiaires de marché de gré à gré ne pourront c0mmencer l'exploi- tation èu l'enlèvement des produits à eux vendus ·avant d'avoir obtenu pour c~ faire, l'autorisation écrite du · chef da circonscription locale i peine d'itre poursuivis par application des articles J2 et suivants du préaent dahir. ~TICLE 13.(rnodifié par dahir du 25 Mars 1939). Les adjudicataires ou ·concessionnaires de gri a gré sont tenus de respecter tous les arbres .réservés dans leurs ventas, sans qu'on puisse admettre en compensation d'~utres arbres non réservés et qu'ils auraient laissés sur pied, sous ~cinc d'une amende de 2 à 200 (2)francs pnr pie~ rt'arbre, sans préjudi- ce des dommages-intérêts et de la restituticn. L'amende ne pourra des- cendr~ au-dessous du double de la valeur de l'arbre et sera calculée d'eprès le prix de vente de la coupe. (1} Lea Ingénieurs (2) · V~ir mn~i~i~~+lnn •qql••o - V - Il pourr~, en outre, être prononcé contre toutes per- sonnes au scrvice des ~djudic3taires ou concessionnaires de gré â gré, auteurs de cou0e de réserve, un cm~risonnemcnt de J à 15 jcurs. Les réserves abcttues qui pourront être représentées seront saisies et leur restitution sera opérée en nature si l'admi- nistretion le requiert. ARTICLE 14o(modi:fié ;Jar d-.hir des 5 avril 1949 et JO Novembre 1951). Les ?rc.,cès-verb~ux (1',--,·1ji,,iir:-::tion, lei.~ cnhicrs des cherges générales et !:':<c; '\les, les :1:--r'.'t:-.:; d0 cession de gré à gré fixeront toutes les clauses imposées nu:~ ndjuàic~taircs et concessionnaires de pro- duits ?rincip~ux ou divers ~ourle mode d'ebattage et décorcement des nrbres, l'exploitation dcz lièges et écorces à tan, l'emploi des griffes et marteaux Dar les adjudicQtaires, los d6lnis d'exp~oitation, de vidange et de nettciemcnt, l'installation des chantiers, abris, dépôts et charbonnières, l'emj'.)loi du feu, les chemins .autorisés pour le trensport des produits, la durée journalière des chantiers, l'en- l~vement des produits divers et le passage des troupenux et généra- lement toutes ccnditions r6glcmcntant l'exécution des marchés. Toute infrocti~n â ces clauses et conditions sera punie d'une amende de 20000 ô. 240000 francs, sr:ns préjudice de dommages- intérêts qui ne pourrc~t descendre au-dessous de l'amende simple. De plus, en cns d'enlèvement de t'roduits ou de carboni- sation de bcis nvnnt dénombrement ou nvnnt paiement il sera fait ap- Plic~tion des peines 7r6vucs ~ux ~r.icles J2, J6, Jè nlinéa, et J8 du présent d~hir. Les dispositions qui précèdent s 1 ftppliquent aux adjudi- c~taires et bénéficiçires de m~rchés de gré à gré de produits divers. L'~dministration pourra effectuer sur les produits des coupes sur ?ied, ou,dé~csés en forêt, les saisies conservatoires qu'elle jugera nécessaire pour ln garontie du naiement de l'amende et ·ctes do~mnges lntérêtso
Article 12
Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts
