·(compl. par d. du 7 Décembre 1921). - Quiconque sera trouvé-de nuit dans les bois et forêts en dehors des routes et chemin~ ordinairoG, porteurs d'instruments OU outils propres à couper les boi~ exploiter le liige ou 1 1 éiorde à tan, sera puni d'une amendé de 1 i 10 francs. Quiconque sera ·t~ouvé de nuit ou de j.QUr da~s des ter- rnins sur lesquels 1 'adm'inistration, e. entre?:.J.ris · des travaux de reboi- sement, de ~lantntion ou de fixati~n de dunes, en dehors des routes et cheainG ordinaires, sera puni des peines prévues au µaragraphe Dré, céde~t, sa~~ prijudice des dommag~s~intérêts. · ARTICLE J6. - (mod. par d. des 4 sept. 1918, 11 Juillet 1925, 8 Sept. 19Jb, 27 Octobre 1939 et JO Nov~mbre 1951). La cou9e eu l'enlè- vement d'Arbros,ayant à un mètre du sol plus de 2 décimètres de tour;. sera puni ù 'une umende de O fr. 5.0 au moins. et de 50 francs au plus · par pied dlarbre. ectte amende pourra ltre portie à la valeur de l'arbre si celle-ci est· supérieµre au maximuc.' Si les bois ont.2 décimètres de tour et audessoua, l'amonde sera de 25 :frames à 100 (jrancs pe.r véhicule automobile; de 3 à 10 :francs par bête attelée ; de 2 à 5 francs par charge de b~te de somme ; de O fr. 50 a 2 francs par charge d'homme • ... / ... - 1J - L'enlèvement en forêt, de bois débités ou façonnés ou de produits en provenant, sera puni d'une amende de 600 à 6.000 francs par stère de bois façonné, mètre cube de bois d'oeuvee ou quintal de charbon. Cett? am~nde pourr~ être portée,~ 1~ valeur du ucis si celle-ci est su~erieure au maximum, sass preJudice des condam- ~~ticns qui pourront être prononcées, lorsqu'il y ~ura lieu, ?ar appli- cation Jçs dispositions de l'article 14 du pr&A0nt dahir. En cns de condrmnation, l'article 463 du code pénal et 1~ loi du 26 Mars 1891 ne ~eront ras ap~licablcso La coupe, l'arrach~ge, l'enlèvement, la destruction a•~rbres plantés ou semés de main d'homme depuis moins de dix ans seront punis d'une amedde de O fr. 50 à 5 francs par pied, quelle qu'en soit le grosseur. S'il s'agit de plants et semis naturels, les peines des ~aragrnphe~ 1er 2 du orésent article seront appliquées. Il r,ourra, en outre, dans les cas ,révus aux paragra- phes pr&cédets, @tre prononcé un emprisonnement de 6 jours i 2 mois. ARTICLE J7. - Les mutilations graves, l'écorcement, la coupe des bra,~ches principales, l'enlèvement ùes chablis ou bois de délit, seront punis comme si les arbres avaient été abattus par le pied. ARTIC~~ JE• - Ceux qui, dans les forêts, auront extrait ou enlevé du liège de reprcducticn ou de l'écorce à tan, ou qui en seront trouvés détenteurs en contravention aux arrêtés rendus en exécution de l'article 54 du ?r6sent dahi~, seront punis d'une amende de 15 i 50 francs par qui~tal métriqueo Cette amende ne ~ourra desc~ndre au-dessous du rni- ~imurn fixé ?Our les quantités inférieures à unquintal. Il pourra, en cutre, ~tre prononcé un empris0nnement de 8 jours à 2 mois. L'eztraction du liige m&le sera ,unie d'une amende de 0 fr. 10 à O fr. 50 ~)ar ~ied d'arbre et des peines prévues à l'article J7, si los orbr~s ont été blessis ou mutilés. L'enlivement ~u liige cale gisant sera puni d 1uno amende de J à 10 francs par quintal métri- que, calcul6e cc~me il est ~rivu noui le liine de reproduction. de G jours à 2 Il pourra t en outre, être prononcé un .. ë"'mr,r.isonnement mois ..
Article 35
Dahir sur la conservation et l'exploitation des forêts
